Les responsables du collectif pour la défense des statuts et règlement intérieur du RPM (Rassemblement pour le Mali) (CDSRI-RPM), notamment Me Baber Gano et Moussa Timbiné, ont animé une conférence de presse le jeudi 10 mars 2022 au QG du parti en commune 5 district de Bamako.
L’objectif était de se prononcer sur la décision rendue par le tribunal de la commune 2 du district de Bamako pour affaire les concernant. Il s’agit selon eux de la violation des textes régissant la vie de leur parti par le président Dr. Bocary Tréta et certains de leurs camarades militants. Ladite décision est rendue en défaveur du CDSRI qui décide de saisir un autre degré de la justice malienne. Il s’agit de la Cour d’Appel.
En parlant de la qualité, les conférenciers ont affirmé qu’ils avaient soulevé et porté à la connaissance du tribunal, la caducité du mandat du BPN (Bureau politique national). Le mandat dudit bureau a pris fin en octobre 2019, d’où le fondement de leur requête qui consiste à annuler toutes les décisions prises par le comité central en 2021 sous la présidence de Dr. Bokari Tréta, conformément à l’article 32.
Pour eux, si un défaut de qualité doit valoir pour les requérants, il devrait également l’être pour Dr. Bokari Tréta et ses partisans. Dès lors, « le tribunal devrait pousser ses analyses et constats à tirer toutes les conséquences de droit des actes pris par un tel bureau dont lui-même évoque la caducité du mandat depuis octobre 2019 », expliquent-ils.
Le CDSRI-RPM, par la voix de ses leaders, estime que le tribunal de grande instance de la commune II aurait dû déclarer dans ses conclusions que « tous les actes issus du comité central sont frappés de nullité pour cause de caducité du mandat du BPN ; que cette caducité touche tous les membres du BPN installés par le congrès du 22 et 23 octobre 2016 ; que la convocation d’un congrès s’imposait pour établir la légalité et la légitimité au sein du parti ».
Ils ont par ailleurs rappelé que la désignation de Dr. Bokari Tréta, comme candidat naturel à la prochaine élection présidentielle, sans congrès, sans commission d’investiture et sans appel à candidature, est une violation flagrante des articles 78, 79 et 80 des statuts du RPM ; et que le quitus accordé au BPN pour procéder au remembrement du bureau en dehors de cadre normatif, viole les articles 27 et suivants des statuts.
« La décision est rendue au nom du peuple malien. Nous respectons le jugement mais nous ne sommes pas convaincus. Il ne nous satisfait pas », affirment les conférenciers. À cet effet, ils décident de saisir la Cour d’Appel. Se disant confiants en la justice du Mali, les responsables du CDSRI-RPM promettent à leurs partisans la victoire à la fin de ce feuilleton judiciaire.
Mantan Koné
Le Wagadu